NOTES
1. 1 Constitution européenne : se procurer le texte intégral
http://www.constitution-europeenne.fr
À lire avant de voter :
a/ Le traité établissant une Constitution pour l’Europe - 349 pages.
b/ Les protocoles et annexes I et II - 382 pages. Document nommé "Addendum 1 au document CIG 87/04 REV 1.
c/ Les déclarations à annexer à l’acte final de la CIG et l’acte final - 121 pages. Doc. Nommé "Addendum 2 au document CIG 87/04 REV 2.
Total : 349 + 382 + 121 = 852 pages.
Pourtant, tout n’y figure pas : des définitions aussi essentielles que celle d es SIEG, services d’intérêt économique général, (cités aux art. II-96, III-122, III-166), à ne surtout pas confondre avec les services publics, ne figurent pas dans les 852 pages : il faut, dans cet exemple , consulter le "livre blanc" de la Commission pour apprendre que les SIG et SIEG n’ont rien à voir avec les services publics. Rappel : à titre de comparaison, les Constitutions françaises et américaines font chacune environ 20 pages.
2. Les instructions impératives de type politique sont trop nombreuses pour les citer toutes. Entre autres, plus de trois cents articles de la partie III fixent en détail les politiques économiques de l’Union.
3. Indépendance et missions de la banque centrale : art. I-30 : « §1 (…) La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union. §2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci. Il conduit toute autre mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. §3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance. » et art. III-188 : « ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. »
4. Pacte de stabilité : art. III-184 (2 pages) et art. 1 du protocole n°10 sur la procédure concernant les déficits excessifs « Les valeurs de référence visées à l'article III-184, paragraphe 2, de la Constitution sont les suivantes: a) 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché; b) 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché. »
5. Interdiction de fausser la concurrence : cette interdiction est partout dans le texte, elle est formelle et contraignante, également à l’encontre des services publics : Art. III-166 : « §1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2 [non discrimination], et aux articles III-161 à III-169 [règles de concurrence]. §2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affec té dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. §3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés. »
6. « La politique de l’impuissance » : voir le petit livre lumineux de Jean-Claude Fitoussi qui démontre cette dépossession progressive des responsables politiques par méfiance de la démocratie. Voir surtout le livre enthousiasmant de Jacques Généreux, « Manuel critique du parfait européen » qui proteste, lui aussi, contre le sabordage des outils européens d’intervention économique, et contre le dogmatisme aveugle qui soutient cette folie unique au monde.
7. Procédure de révision : art. IV-443.3 : « Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »
8. Rappel : l’article 28 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de l’an I de la République française (1793) précisait : « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut pas assujettir à ses lois les générations futures. »
9. Durée d’application du texte : Art. IV-446 : « Le présent traité est conclu pour une durée illimitée. »
10. Force supérieure des normes européennes sur toutes les autres normes, nationales et internationales :
Art. I-6 : « La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres. »
Art. I-12 : « §1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux -mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en oeuvre les actes de l'Union. ».
Parmi les compétences exclusives, voir l’art.I-13, §1 : « e) la politique commerciale commune. »…
Les parlements nationaux sont ainsi totalement dépouillés, par exemple, de la moindre capacité d’influencer les accords commerciaux internationaux (AGCS, ADPIC et autres avatars de l’OMC), alors que la vie des citoyens est promise à des bouleversements majeurs à l’occasion de ces accords qui se préparent dans la plus grande discrétion.
Art. I-33 : « Les actes juridiques de l'Union : Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en oeuvre des actes législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux -ci.
Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant. »
11. Liste des domaines où l’Europe est compétente : Article I-13 : « Les domaines de compétence exclusive : §1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants: a) l'union douanière; b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur; c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro; d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche; e) la politique commerciale commune. §2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée. » Article I-14 : « Les domaines de compétence partagée : (…) §2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants: a) le marché intérieur; b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III; c) la cohésion économique, sociale et territoriale; d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer; e) l'environnement; f) la protection des consommateurs; g) les transports; h) les réseaux transeuropéens; i) l'énergie; j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice; k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la partie III. (…)».
12. Procédure de ratification pour l’entrée d’un nouvel État dans l’UE : Article I-58 : « Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union : (…) §2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande au Conseil. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. Le Conseil statue à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les conditions et les modalités de l'admission font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat. Cet accord est soumis par tous les États contractants à ratification, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »
13. Exclusivité de l’initiative des lois pour l’exécutif : article I-26 : « (…) §2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit. »
14. Pouvoir de lancer les procédures judiciaires ou pas : Article I-26 : « La Commission européenne : §1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels. »
15. Domaines où le Parlement est habilité à légiférer en codécision ("procédure législative ordinaire" de l’art. III- 396) : Art. I-34, §1 : « Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté. » Pas de liste des domaines de codécision, donc, apparemment : il faut partir à la pêche dans les 850 pages pour trouver les articles qui prévoient la procédure législative ordinaire, et donc la codécision. Voir la note suivante.
16. Domaines exclusifs, où l’exécutif peut légiférer seul : art. I-34, §2 : « Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.» ici non plus, apparemment, pas de liste des "domaines réservés à l’exécutif-législateur" (Montesquieu souffre sans doute dans sa tombe que cet oxymore ose exister), donc : il faut partir à la pêche dans les 850 pages pour trouver les articles qui prévoient une procédure législative spéciale… Ces domaines étant en quelque sorte une zone franche de contrôle parlementaire, on aimerait pourtant savoir simplement quelles sont les matières concernées. Ne trouvant pas ce que je cherchais dans mes 852 pages du texte original, j’ai trouvé les explications suivantes sur le site
http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1710.asp :
« 2) La généralisation de la "procédure législative européenne" : La Constitution étend sensiblement le champ d'application de la procédure de codécision, désormais nommée « procédure législative ordinaire », qui place le Parlement européen sur un pied d'égalité avec le Conseil de l'Union. Cette extension conduit à un net renforcement des pouvoirs du Parlement européen puisque 27 domaines d'action de l'Union passent à la procédure législative, et concernent principalement :
- le marché intérieur (art III-24, III-29, III-32, et III-46-2) ;
- la gouvernance économique et l'Union économique et monétaire (art. III-71-6 et III-79-5) ;
- la justice et les affaires intérieures (art. III-163, III-166-2, III-167, III-171, III-172, III-173, III-177) ;
- la Cour de justice (art. III-264, III-269, III-289) ;
- le budget européen (art. III-318, III-319) ;
- les accords commerciaux (art III-217-2) ;
- l'agriculture (art. III-126-1, III-127-2).
Les nouvelles compétences reconnues à l'Union sont toutes soumises à la procédure législative ordinaire, ajoutant ainsi huit nouveaux domaines dans lesquels le Parlement européen légifère sur un pied d'égalité avec le Conseil :
- le sport (article III-182) ;
- la protection civile (article III-184) ;
- la propriété intellectuelle (article III-68) ;
- l'espace (article III-150) ;
- la coopération administrative (article III-185) ;
- les mesures nécessaires à l'usage de l'euro (article III-83) ;
- les sanctions financières contre des personnes ou des groupes criminels (article III-49) ;
- l'énergie (article III-157).
Dans les domaines qui restent soumis à une procédure législative spéciale, le Parlement européen obtient néanmoins un renforcement de ses pouvoirs :
- pouvoir d'initiative et dernier mot sur la loi définissant les modalités d'exercice de son droit d'enquête (article III-235);
- procédure d'approbation sur les modalités des « ressources propres » (article I-53 § 4) au lieu d'une simple consultation;
- procédure d'approbation sur l'extension des droits liés à la citoyenneté (article III-13) ;
- pouvoir de consultation dans plusieurs domaines où il n'avait aucun droit de regard telles que les mesures nécessaires pour faciliter la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union (article III-11).
Par ailleurs, le Parlement européen devra être consulté en ce qui concerne :
- la décision du Conseil d'utiliser la « clause passerelle » (article IV-7 bis) ;
- les mesures concernant les passeports, cartes d'identité, titres de séjour, protection et sécurité sociale (article III-9);
- le régime linguistique des titres de propriété intellectuelle (article III-68).
Enfin, en matière d'accords internationaux, l'extension de la procédure législative entraînera la procédure d'approbation pour les accords portant sur ces domaines (article III-226). »
On reste sur l’impression qu’il y a encore des domaines où le Parlement n’a « aucun droit de regard » (ça fait froid dans le dos), mais que personne n’insiste là-dessus… Quels sont ces domaines ? Ce traité est illisible.
Lu sur http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157 : « Les 21 domaines dont le Parlement est exclu et où le Conseil des ministres décide seul sont d’une importance décisive : le marché intérieur, l’essentiel de la Politique Agricole Commune, le Tarif Douanier Commun, la Politique Étrangère et de Sécurité Commune, la politique économique, la politique sociale, la fiscalité... », mais l'auteur JJ Chavigné ne donne pas de n° d’articles précis. Il faut donc continuer à chercher dans le texte… Inquiétante opacité du texte suprême.
17. Seule la Commission peut être renversée par le Parlement, en bloc : Article I-26, §8 : « La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article III-340. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. », un commissaire peut être « démissionné » par le président de la Commission (lui-même élu par le Parlement) : art. 1-27, dernier § : « Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. », mais ni le Conseil des ministres, ni le Conseil européen, ne sont responsables devant personne .
Le Conseil nomme les membres de la Commission (art.1-27 §2), seul le président de la Commission est élu par le Parlement (art. 1-27 §1). La Commission, qui est ainsi l’émanation du Conseil, sa « chose », sert donc de « fusible » politique face au Parlement, faisant écran aux Conseils qui ne risquent rien.
18. Voir le détail de l’humiliation infligée par Pascal Lamy aux parlementaires qui voulaient consulter les documents préparatoires pour l’AGCS dans le livre passionnant de Raoul Marc Jennar, « Europe, la trahison des élites », pages 64 et s., et notamment 70 et 71.
Voir aussi un passionnant article de Jennar intitulé « Combien de temps encore Pascal Lamy ? », à propos des deux accords AGCS et ADPIC : http://politique.eu.org/archives/2004/04/11.html.
19. Soi-disant "avancées" pour le Parlement : il va voter le budget et il y aura davantage de matières où il y aura codécision : le Parlement ne sera donc plus exclu de presque tout comme avant… On croit rêver.
20. Noëlle Lenoir, alors ministre française déléguée aux affaires européennes du gouvernement Raffarin, a déclaré : « il suffira de rassembler un million de signatures en Europe pour obliger la Commission à engager une procédure législative » (Le Monde, 30 octobre 2003).
21. Droit de pétition : art. I-47, §4 : « Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir. » On est à mille lieues du référendum d’initiative populaire suisse qu’on fait miroiter aux électeurs.
22. Pays qui ne soumettent pas le "traité" à leur peuple : Italie, Allemagne, Belgique, Suède, Chypre, Grèce, Estonie…
Pays qui ont opté pour le référendum : France, Royaume -Uni, Espagne, République tchèque, Portugal, Pays - Bas…
23. RM Jennar à raison : il faut réaffirmer nos fondamentaux et rappeler ce que proclamait, le 26 juin 1793, l’article 35 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de l’an I : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». (« Europe, la trahison… », p. 218).
24. Lire à ce propos la position de Pervenche Berès, membre de la convention Giscard, coauteur du texte donc, qui renie pourtant le résultat final tant il a été défiguré par les gouvernements dans l’année qui a suivi, et qui appelle finalement à « Dire "non" pour sauver l'Europe » :
http://www.ouisocialiste.net/IMG/pdf/beresMonde290904.pdf.
25. Selon la célèbre formule de Lacordaire : " Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit".
Chacun peut prévoir ce qu’il adviendra avec des renards libres dans un poulailler libre.
Les charmes de la liberté débridée sont une chimère, une fable, une imposture.
26. Lire les analyses du site Acrimed sur la partialité des médias sur cette affaire :
http://www.acrimed.org/article1950.html.
Lire aussi l’article de Bernard Cassen dans Le Monde Diplomatique : « Débat truqué sur le traité constitutionnel » : http://www.monde-diplomatique.fr/2005/02/CASSEN/11908
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